Le « Groupe d’études sur la chasse et les territoires » de l’Assemblée Nationale a déposé une PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions d’ordre cynégétique
Bref exposé des motifs :
- « Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi portant diverses dispositions d’ordre cynégétique est constituée de dispositions apparues nécessaires pour permettre aux chasseurs l’accomplissement de leur passion dans les meilleures conditions tout en leur reconnaissant une contribution importante à la préservation des territoires. La chasse, pratique millénaire, concerne non seulement ses très nombreux acteurs, mais se trouve également au cœur de l’évolution de nos territoires et du nouveau regard que nos concitoyens portent sur les chasseurs ». « ………..Acteurs importants de la protection de la nature, les chasseurs ont besoin d’être légitimés dans leur engagement. Dans le même temps, la complexification de la réglementation a introduit des points de crispation qui méritent sans cesse d’être corrigés, atténués, voire supprimés quand cela est possible. »
Commentaire : N’en déplaise à certains, la chasse est de mieux en mieux vue de la part des jeunes et des urbains.
- « La proposition de loi qui est soumise à votre examen est le fruit d’un travail collectif issu de différents groupes de travail ou de propositions portées par les acteurs tendant à améliorer le rôle joué par les chasseurs, à simplifier et clarifier et enfin à conforter la volonté des chasseurs de défendre une pratique de leur art qui soit irréprochable. »
Commentaire : « Conforter la volonté des chasseurs de défendre une pratique de leur art qui soit irréprochable ». C’est sûr que nous sommes donc irréprochables si nous comparons nos 145 accidents (163 en 2007/2008) dont 22 mortels par rapport à une autre discipline sportive qui pèse à elle seule sur la base du recueil par 53 médecins seulement : 143.427 accidents. 1147 autres accidents avec des non-sportifs. Voir l’article : Statistiques accidents de chasse
Article 1er – Reconnaissance du rôle de la chasse comme instrument efficace de gestion de la biodiversité
- ……….. »Le code de l’environnement indique par ailleurs à l’article L 421-14 relatif à la fédération nationale des chasseurs que : « La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d’un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité ». Pour renforcer ce rôle en principe général de la chasse, il est proposé d’ajouter à l’article L. 420-1 : « Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes et à la conservation de la biodiversité ».
Article 2 – Information et éducation au développement durable
- « La loi confère aux fédérations départementales de chasseurs des missions étendues et précises. À côté de ces missions, les fédérations ont développé de nombreuses actions d’éducation et de sensibilisation à la nature, à la chasse, à la biodiversité et plus généralement à la protection de l’environnement. Cette reconnaissance fera le parallèle avec ce qui existe pour les fédérations de pêcheurs. L’article L. 434-4 du code de l’environnement dispose en effet que : « Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (…) mènent des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques (…) ». Il est proposé ainsi de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement. »
Article 3 – Création des réserves de chasse et de faune sauvage à l’initiative de l’autorité administrative
- « L’alinéa 6 de l’article L. 422-27 du code de l’environnement subordonne aujourd’hui la création d’une réserve de chasse et de faune sauvage à la décision exclusive du détenteur du droit de chasse ou à celle de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Cette disposition est issue de l’article 164 de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, qui a supprimé parallèlement l’initiative qui était jusqu’alors dévolue à l’autorité administrative pour créer une réserve.
- Ainsi, depuis cette date, l’autorité administrative – en l’occurrence le préfet – ne dispose-t-elle plus d’aucune habilitation législative pour décider l’institution d’une telle réserve, alors même qu’un territoire sur son département répondrait aux critères énumérés par les alinéas 1er à 5 de l’article L. 422-27 précité. La présente modification rédactionnelle rétablit la compétence préfectorale disparue en 2005. »
Commentaire : Voici un exemple typique et qui part d’un bon sentiment pour arriver à un résultat qui sera détourné de sa bonne intention initiale. En effet si l’on retire ce droit de gestion aux Sociétés de chasse et/ou aux Fédérations, cela permettra à certains préfets plus écolos que d’autres de régler leur compte avec les chasseurs.Voir à ce sujet la position déjà ancienne de la FACE au sujet de NATURA 2000 : Extrait : …”Les États membres devraient pour cela s’assurrer que la désignation de sites NATURA 2000 ne soient pas utilisés comme un alibi pour restreindre la chasse, étant donné que ce serait au détriment de la conservation de la faune sauvage.”
Voir Le sujet sur SANGLIER.NET où l’on voit préfet demandé aux gendarmes de verbaliser les chasseurs qui ne stationnent pas sur des aires spécifiques (!!!) alors même que les randonneurs ou les ramasseurs de champignons se garent où ils veulent. On peut aussi demander aux maires de créer en plus des aires pour “nomades” et “camping car”, de construire des aires de stationnement pour “chasseurs”, “randonneurs” et pourquoi pas des aires pour “téléphoner”, des aires “fumeurs”, “non fumeurs”, etc….
Pour info je peux communiquer à qui de droit les coordonnées d’un sous-préfet qui a refusé de délivrer un permis de construire pour un abri pour chasseurs. C’est à dire un local où se réunir et dépecer les bêtes…!!! Messieurs les députés, c’est bien beau de tricoter des lois en faveur de la chasse mais si c’est pour laisser des lampistes les dé-tricoter à volonté, tout cela ne sert à rien…!!! Ou alors assurez le service après-vente de vos Lois… !
On ne peut pas d’un côté écrire : « …..leur connaissant une contribution importante à la préservation des territoires. ……..Les chasseurs sont des citoyens ayant un sens aigu de leurs responsabilités » et d’un autre côté les considérer comme des majeurs incapables.
Article 4 – Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité
Article 5 – Diminution des redevances cynégétiques pour les nouveaux chasseurs
Article 6 – Chasse dans les enclos cynégétiques – Gibier à poil
Article 7 – Chasse de nuit au gibier d’eau – Déplacement d’un poste fixe
Article 8 – Article relatif aux dégâts de gibier provenant des zones non chassées
Article 9 – Usage de la servitude de « marchepied » sur le domaine public fluvial (DPF)Article 10 – Article relatif à la fusion d’ACCA
Article 11 – Modalités d’admission dans une association communale de chasse agréée (ACCA)
- Ces dispositions répondent à un souci de simplification et de clarification. Elles s’attachent à inciter l’arrivée de nouveaux adhérents dans les plus brefs délais, notamment les nouveaux propriétaires et les jeunes chasseurs. Le but est de maintenir une cohésion territoriale et d’entretenir la solidarité et l’échange inter-générationnels indispensables au maintien de la culture cynégétique et rurale.
Article 12 – Mise en commun de territoires de chasse à l’intérieur des ACCA et AICA pour la réalisation du plan de chasse
- L’article R. 425-10-1 (modifié par décret n°2008-259 du 14 mars 2008) prévoit que : « Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d’eux a prélevé le nombre minimum d’animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s’apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause. »
- Cette mesure n’est pas prévue pour les associations communales de chasse agréées. Or s’agissant d’une procédure qui touche au droit de propriété seul le législateur (qui peut traiter des limitations du droit de propriété) peut permettre la mise en commun de territoires d’ACCA et de chasses privées.
- Une ACCA, qui bénéficie d’un apport forcé du droit de chasse de la part de propriétaires, ne peut transférer ce droit de chasse à des tiers, sauf autorisation légale qui n’existe pas pour le moment, d’où cette proposition d’inscrire dans la loi le fait que le plan de chasse peut, une fois les minima faits, être mis en commun avec des chasses privées pour la seule réalisation du solde du plan de chasse, sans modification de l’arrêté fixant le territoire de l’ACCA, ni l’adhésion des chasseurs privés à l’ACCA.
Article 13 – Sanction du fait de chasser dans le cœur du parc Amazonien de Guyane et dans les réserves naturelles en infraction à la réglementation qui y est applicable, avec une circonstance aggravante.
Article 14 – Refus de délivrance du permis de chasser
Article 15 – Article relatif à la reconnaissance du rôle des gardes particuliers
Article 16 – Codification à droit constant de l’article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008, relatif au transport d’une partie du gibier mort
Article 17 – Utilisation du grand duc artificiel
Ce qu’il manque à cette proposition de Loi
Suggestions insolentes pour améliorer la sécurité et la pratique de la chasse.