Qu’en est-il de l’obligation de vérifier que le chasseur est bien assuré ?

J’ai souvent entendu dire lors de l’inscription d’un chasseur : « L’assurance ce n’est pas la peine de me la présenter, j’ai juste besoin du numéro de permis ».

Je me doutais bien qu’en cas d’accident de chasse, le tribunal engagera obligatoirement la responsabilité du chef de battue et/ou du Président en cas d’absence de ce document, tout comme la non-présentation du paiement de la redevance de chasse pour l’année en cours.

Vérifier qu’il y est bien écrit sur votre contrat d’assurance : « Grand gibier » !!!

Trop de responsables de sociétés de chasse s’imaginent qu’il suffit de s’en tenir à un permis de chasse et à la validation du permis pour la saison. Quand il n’arrive pas d’entendre : « Je te fais confiance ! ».

C’est grave, très grave ! Votre responsabilité sera non seulement prise en compte, mais imaginez que l’assureur en cas d’accident de chasse ne veuille pas payer les dégâts au motif que vous auriez dû vérifier l’existence des dits documents.

A 5000 €uros la journée en soins intensifs, je vous laisse faire le compte !

J’ai donc posé la question à la « Direction de la Police de la chasse » de l’ONCFS et voici sa réponse : « Il convient de vérifier la validité des permis et demander l’attestation d’assurance du chasseur. A cet effet, il est conseillé de tenir un registre collectant les renseignements nécessaires (identité du chasseur, numéro du permis, etc…). Cette vérification concernera tous les chasseurs sans exception, c’est-à-dire les actionnaires ainsi qu’à chaque journée de chasse, les invités.

La vérification des documents permettant de pratiquer la chasser, permettra au responsable de l’organisation de la chasse de se prémunir d’une recherche de sa responsabilité en cas de défaillance de sa part sur ce point.

cour de cas

Un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, en date du 16 novembre 1982, n° 81-15.550, a d’ailleurs retenu que « ……mais attendu que sans méconnaitre les statuts de l’association qui, en leurs articles 4, 5, 6 et 13, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1964, prévoient un nombre limité d’adhérents, ainsi que l’adhésion de ceux-ci pour une durée d’un an moyennant le paiement d’une cotisation annuelle, le tribunal d’instance a constaté qu’à une période d’intenses migrations de diverses espèces d’oiseaux, dont certaines sont protégées par les lois et règlements, le président de l’ACCA avait autorisé, pour la journée, à participer à la chasse, en dehors des conditions fixées par les statuts de nombreuses personnes non adhérentes à l’association, sans relever leur identité et le numéro de leur permis de chasse, ni vérifier leurs connaissances et sans prendre aucune mesure pour diffuser les informations cynégétiques de nature à prévenir le tir des oiseaux migrateurs protégés par la loi. ».

Il y a lieu de noter que dans une ACCA, les membres chasseurs sont membres sous réserve d’avoir un permis de chasser valable. Les validations et les attestations d’assurance sont donc en principe systématiquement contrôlées en début de saison de chasse.

On peut en déduire que le tribunal d’instance a pu retenir qu’une association communale de chasse agréée, assignée par une association ornithologique en réparation du préjudice causé par la mort d’un balbuzard-pêcheur, oiseau protégé, tiré par des chasseurs non identifiés au cours d’une partie de chasse qu’elle avait organisée, avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de l’autorisation qui avait été donnée par son président à de nombreux non adhérents de participer à cette journée de chasse, sans qu’aient été vérifiées leurs connaissances sans qu’aient été rappelées les règles cynégétiques concernant les oiseaux migrateurs protégés par la loi, et sans qu’aient été relevés leur identité et le numéro de leur permis de chasser.

En conclusion, je vous confirme, qu’aussi bien pour le permis de chasser, que pour l’attestation d’assurance, le président de l’association ainsi que le chef de battue peuvent voir leur responsabilité recherchée en cas de non présentation de ces documents.

Le Directeur de la Police

Hubert GEANT ».

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