Justice à deux vitesses ou notion de responsabilité étendue.

Texte de Joël SERRE.

Le fond. A.C.C.A. de MASSIAC 15500 (Cantal) ; le 28 septembre 2014 au cours d’une battue aux chevreuils, un chasseur commet une erreur de tir et abat un faon femelle (de cervidé) en lieu et place d’un chevreuil.

Appelés par le Président et Responsable de battue M. Richard RAUCH, les agents de l’O.N.C.F.S. se rendent sur les lieux et après constatations des faits procèdent à l’audition du tireur ainsi que du responsable de la battue. Le 10 juin 2015, le tireur ainsi que le responsable de la battue sont convoqués devant le délégué du Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC. Il est reproché au responsable de la battue les deux mêmes infractions que pour le tireur à savoir: « chasse d’une espèce en temps prohibé » (le plan de chasse cervidés débutant seulement le 18 octobre 2014) et « chasse d’un gibier à l’aide de munitions interdites » (plomb au lieu d’une balle). A l’issue de l’entretien avec le Délégué du Procureur, les deux personnes mises en cause sont convoquées à un stage obligatoire d’une journée le 2 juillet 2015 au Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC. Le stage est payant, montant 110 euros pour chacun des participants. Plusieurs autres responsables d’A.C.C.A. sont convoqués le même jour pour des faits identiques. La question se pose de savoir qui, à l’avenir acceptera d’organiser une chasse collective si le responsable est poursuivi systématiquement comme l’auteur de la faute ou de l’erreur de tir.

Le président de l’A.C.C.A. de MASSIAC refuse pour l’avenir d’assumer toute responsabilité lors des chasses collectives. Il en est de même pour les délégués. Question a été posée à la Fédération Départementale des chasseurs du Cantal quant à la responsabilité Pénale des responsables de chasses collectives.

La forme. Il s’agit bien là d’une étrange notion de responsabilité étendue spécifique au Droit Français et plus particulièrement en matière de chasse. Pourquoi aller rechercher la responsabilité d’un tiers pour une faute qu’il n’a pas commis et sur laquelle il n’avait absolument aucune maîtrise ou pouvoir d’intervention sur la réalisation de l’acte ? La réponse est semble t’il apporté au vu de ce qui précède ; faire de l’argent facile, car il est toujours plus intéressant de récupérer deux Procès Verbaux qui vont générer chacun 110 €, avec éventuellement en arrière fond des amendes substantielles plus importantes. Quel individu normalement censé pourrait accepter pour l’avenir d’endosser une quelconque responsabilité de direction d’une ACCA ou AICCA, ou encore Société de Chasse, s’il est systématiquement condamné in solidum avec le responsable d’un acte répréhensible ?

S’agit t’il dans ce cas de figure d’une interprétation correct des dispositions de l’article 1384 du Code Civil ? Imaginez ; dans un autre cadre, vous êtes le passager d’un véhicule roulant au-delà de la limitation de vitesse. Ce véhicule est arrêté et le conducteur verbalisé pour l’infraction. Étant passager, on retient a votre encontre la même infraction et l’on vous dresse le même Procès Verbal pour la simple raison que vous étiez également en infraction par le simple fait que vous étiez à l’intérieur du véhicule qui roulait au-delà de la vitesse autorisée. Vous n’avez pas été suffisamment convaincant pour ramener le conducteur à de meilleures dispositions afin de rouler conformément aux règles, donc vous êtes coupable de la même peine. Aucun rapport me direz-vous … Et bien si la notion est la même, c’est fort probablement ce qui nous attend pour l’avenir au vu de cette notion de responsabilité étendue. Selon la même logique et pour en revenir à la chasse collective de nos grands mammifères, tant que l’on en est à étendre les responsabilités, et pour générer un peu plus d’argent, pourquoi ne pas également rechercher la responsabilité des traqueurs et de leurs chiens, car sans eux, l’animal ne se serait pas enfuit à travers les bois et n’aurait probablement jamais traversé le ligne de tir de battue ?

Pourquoi ne pas également rechercher la responsabilité de l’armurier qui à vendu l’arme et les munitions, car sans lui et en l’absence des éléments arme et munitions, le tireur n’aurait jamais commis l’infraction.

Pourquoi ne pas rechercher la responsabilité de la famille du tireur, car si elle l’avait empêché de partir à la chasse ce jour là il n’aurait pas pu commettre l’infraction ?

Pourquoi ne pas rechercher la responsabilité des chasseurs présents sur la ligne de tir et qui étaient à proximité pour ne pas avoir dit à ce dernier qu’il ne fallait pas tirer, que ce n’était pas le bon gibier. Il serait encore possible d’en rajouter à la liste pour le simple fait de générer un peu plus d’argent, car tout le monde le sais, la Justice Française en est en manque cruel. Mais surtout pourquoi selon la logique des dispositions de l’article 1384 du Code Civil ne pas rechercher la responsabilité à la source, c’est-à-dire celle de l’organisme qui délivre les Permis de Chasser ; celle de la Fédération de Chasse qui se trouve en première ligne, car après tout, c’est elle qui à donné à ce tireur le droit de chasser qu’il a comme chacun d’entre nous chèrement payé pour pouvoir jouir d’un bien considéré Res Nullius (la chose de personne, le bien sans maître, la chose qui n’appartient à personne) mais dont la Fédération et probablement un grand nombre de personnes retirent un juteux bénéfice. Un bien qui n’appartient à personne mais dont on retire un bénéfice et pour lequel on applique des peines d’amendes ; voilà qui porte réflexion sur une autre notion de Droit ou d’une interprétation déviée du Droit. Après tout, pourquoi doit-on payer pour quelque chose qui n’appartient à personne ? Ne serait pas plutôt en droit d’en disposer librement et gratuitement dans le respect et la déontologie des règles de vie de la société ?

Conclusion.

Le tireur abandonne la chasse alors qu’il connait parfaitement les différents gibiers concernés par le plan de chasse pour en avoir vu des dizaines depuis de très nombreuses années. Il va cependant aller faire un stage de quelques heures pour apprendre à les reconnaître. Le bureau de l’ACCA refuse d’organiser (et on les comprend) des chasses collectives pour la saison 2015/2016, ne souhaitant pas se retrouver Civilement ou Pénalement responsable d’actes sur lesquels ils ne possèdent aucune maîtrise.

Joël SERRE

12 Aout 2015. Mise à jour de l’article

Maitre Arnaud Pelpel, avocat à la Cour, auteur du site : « Accident de chasse.fr » chasseur devant l’Éternel, a bien voulu répondre à nos interrogations. Je livre sa réponse « in extenso » :

« Cher Monsieur,  Je crois avec compris.  Le Procureur a proposé une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), soit l’équivalent du « plaider-coupable ».  De ce fait, le Procureur propose une peine qui a été acceptée et qui a ensuite été homologuée par un magistrat du siège.  Il est délicat, pour un juriste, d’affirmer que cette peine a été infligée. Elle a nécessairement été acceptée puis homologuée lors d’une audience.  Bien entendu, sous réserve que ce soit bien la CRPC qui ait été utilisée.  Je pense que c’est le cas puisque Monsieur Serre évoque la « réponse pénale du procureur ». Bien cordialement ».

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2 thoughts on “Justice à deux vitesses ou notion de responsabilité étendue.”

  1. Il y aura de moins en moins de chasseurs responsables de chasse,donc de moins en moins de chasseurs,car les prix des actions se feront ressentir en conséquence.De toute façon la justice Française dois revoir les lois sur la chasse(et pas seulement) qui à
    un grand besoin d’un grand coup de nettoyage.

    1. Il faut de mon point de vue généraliser le régime des ACCA partout en France. C’est la seule façon de faire baisser le prix des cartes. Pensez que je paye 110 €uros par saison avec cerf, biches, chevreuil, sangliers. En étant extérieur à la commune. Le plus cher que j’ai vu c’est 500 €uros mais ils n’ont plus personne ! Ce n’est possible que dans des départements où il y a des ACCA !!!

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