Histoire de France sur le contrôle des armes des particuliers

Histoire de France sur le contrôle des armes des citoyens

Notre pays a ceci de particulier, celui de modifier la législation au gré des fantasmes de décideurs politiques, bêtement influencés par des luttes intestines au sein d’une Fédération, entre disciplines au « petit calibre » et « gros calibre ». Il y a aussi les hallucinations d’un législateur qui confond la chasse et le cinéma où l’on voit le « méchant » tirer et changer de chargeur sans arrêt avec ce geste très viril de la claque donnée par la paume de la main au cul de celui-ci pour bien s’enclencher. Ce geste comme celui de manœuvrer un fusil à pompe n’est pas sans rappeler la sexualité et son cortège d’obsessions et/ou de frustrations qui vont avec… ! (Je parle du fonctionnaire faisant office de Législateur).

“Ainsi, a contrario, seul le code noir de 1685 dit de « Colbert », interdisait aux esclaves le droit d’avoir une arme tandis que la législation en vigueur sous le régime de Vichy comme la loi n° 2181 du 1er juin 1941 nterdisait la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs, et que la loi n° 773 du 7 août 1942 ou encore la loi n° 1061 du 3 décembre 1942 punissaient de la peine de mort la détention d’armes et explosifs par les citoyens français.”

Tout d’abord et je dis ceci pour les pseudos-rebelles et autres soixante-huitard-attardés, ce texte reprend, comble de l’horreur pour les personnes pré-cités les textes fondamentaux de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui je cite  :

En effet, les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États ».

« C’est un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États ». Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du Comité Constitutionnel dit « Comité des cinq » et comprenant : M. Desmeuniers, M. l’évêque de Langres, M. Tronchet, M. le comte de Mirabeau et M. Rhédon) destiné à recevoir les plans de constitution est assez éclairant quand on lit le pdf.

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « Comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir…».

Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».

De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée ».

En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir le système de l’Ancien Régime, c’est-à-dire le régime de privilèges alors aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes. C’est pourquoi, le Décret des 17-19 juillet 1792 disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution »; mais encore, l’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire.

Enfin, l’article 42 du code pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’État de 1811. Aujourd’hui encore, l’article L. 4211-1-I. du code de la défense précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation ». En effet, la démocratie implique la confiance réciproque des peuples et des gouvernants, le principe de la République étant « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Quand le bon sens fait son entrée (!!!) au Gouvernement : “De plus, lorsque les textes sur les armes imposent des règles excessives aux industriels et commerçants et qu’ils conduisent à la réduction de moitié du nombre d’armureries en France (de 1 300 en 1994 à moins de 600 aujourd’hui), à la chute du nombre d’armes neuves vendues officiellement en France (de 300 000 en 1994 à moins de 100 000 aujourd’hui), à la disparition quasi totale de l’industrie d’armes civiles et aux difficultés rencontrées par l’industrie d’armement militaire depuis quinze ans, on peut légitimement se poser la question de leur pertinence quand on doit constater les résultats obtenus.

“Les loisirs (tels que le tir sportif, la chasse, le ball-trap, la collection, etc…) se développent largement aujourd’hui. Ils constituent même un mode d’épanouissement personnel et culturel relevant de la sphère de la vie privée dans laquelle l’État n’a pas vocation à s’immiscer  hors les questions de sécurité.Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.”

À cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre « Traité des Délits et des Peines » que :

« Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d’avantages réels en contrepartie d’une gêne imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu’il brûle et l’eau parce qu’on se noie dedans, qui n’a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d’une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crimes (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu’un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l’impact public de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d’un tel décret universel »(.

Aristote dans « La Politique », John Locke dans le « Traité du gouvernement civil », Montesquieu dans « L’Esprit des Lois », Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique I », ou encore Machiavel dans « Le Prince » reconnaissent également l’intérêt pour l’État et le citoyen d’avoir une arme, puisqu’il s’agit du garant de la liberté et du caractère libéral et démocratique du régime politique.

Piqûre de rappel :  » Cette année restera gravée dans l’Histoire. Pour la première fois une nation civilisée possède une réglementation prohibitive totale des armes. Nos rues seront plus sûres, notre police plus efficace et demain, le monde entier suivra notre exemple « . Adolf Hitler. 1935.

Ce qui fait toujours débat :

Reste à déterminer le sort des fusils à pompe qu’il faut réhabiliter pour leur sécurité de fonctionnement en 4+1. A noter que le fusil à pompe à canon rayé est classé en catégorie C. C’est la suppression des fusils à pompe par des fonctionnaires bercées trop prés de la télé qui a conduit les malfaiteurs à se tourner vers le 7-62 russe, perforant l’acier comme du gruyère.

Suppression de l’obligation UBUESQUE de chargeur fixe sur les semi-autos, nous sommes le seul pays au monde à avoir cette obligation. Nous en sommes même les inventeurs, pour une fois… !!!! Quand il y a un truc idiot à inventer….!! D’où l’impossibilité de sécuriser une arme en enlevant le chargeur !!! Aberrant !!! Par contre je prône une incompatibilité législative et rigoureuse entre un chargeur de semi-auto et un chargeur de carabine à verrou dans une même marque.

Lire également l’article sur WIKIPEDIA : « Contrôle des armes à feu en FRANCE »

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.